La loi du 6 janvier 1999 et ses différentes versions

Tout ce qu'il faut connaître à propos de la loi du 6 janvier 1999 ce trouve dans ce forum.
Verrouillé
Avatar du membre
garoundea
Administrateur du site
Messages : 2437
Enregistré le : 26 févr. 2009, 15:46

La loi du 6 janvier 1999 et ses différentes versions

Message par garoundea »

1ère PARTIE


J.O. Numéro 5 du 7 Janvier 1999 page 327
LOI N° 99-5 du 6 janvier 1999
relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux (1)

L' Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L' Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier Des animaux dangereux et errants
Article 1er

L'article 211 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 211. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
« En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
« Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article 213-4.
« Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du présent article. En cas d'urgence, cette formalité n'est pas exigée et les pouvoirs du maire peuvent être exercés par le préfet. »
Article 2

Sont insérés, après l'article 211 du code rural, neuf articles, 211-1 à 211-9, ainsi rédigés :
« Art. 211-1. - Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles 211-2 à 211-5, sans préjudice des dispositions de l'article 211, sont répartis en deux catégories :
« - première catégorie : les chiens d'attaque ;
« - deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
« Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
« Art. 211-2. - I. - Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l'article 211-1 :
« - les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
« - les majeurs en tutelle à moins qu'ils n'y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
« - les personnes condamnées pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
« - les personnes auxquelles la propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de l'article 211. Le maire peut accorder une dérogation à l'interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l'article 211-3.
« II. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou la deuxième catégorie mentionnées à l'article 211-1, en contravention avec l'interdiction édictée au I du présent article.
« Art. 211-3. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article 211-2, la détention de chiens mentionnés à l'article 211-1 est subordonnée au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l'animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
« II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
« - de l'identification du chien conforme à l'article 276-2 ;
« - de la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« - pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l'animal ;
« - dans des conditions fixées par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l'animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
« III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
« Art. 211-4. - I. - L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 sont interdites.
« II. - La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
« III. - Le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article 211 ou au troisième alinéa de l'article 213-7, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des peines prévues au premier alinéa.
« Les peines complémentaires suivantes peuvent être prononcées à l'égard des personnes physiques :
« 1o La confiscation du ou des chiens concernés, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 2o L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code.

« Art. 211-5. - I. - L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
« II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
« III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article 211.
« Art. 211-6. - I. - Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre de l'agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.
« Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l'alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle.
« L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l'application du présent article quand elles le demandent.
« II. - Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités mentionnées au premier alinéa du I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés.
« Le fait, pour une personne physique, d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du ou des chiens concernés ainsi que des objets ou matériels qui ont servi au dressage.
« Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné au I est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende. La peine complémentaire de confiscation des objets ou du matériel proposés à la vente ou à la cession est également encourue.
~« Art. 211-7. - Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
« Art. 211-8. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contravention aux dispositions des articles 211-3 et 211-5.
« Art. 211-9. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des articles 211 à 211-6. »
Article 3

I. - Le I de l'article 10 de la loi no 70-598 du 9 juillet 1970 modifiant et complétant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural. »
II. - Dans le II du même article, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles du dernier alinéa du I, ».
Article 4

Il est inséré, dans l'intitulé du titre II du livre II du code rural, après les mots : « des animaux domestiques », les mots : « et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ».
Article 5

Il est inséré, après l'article 212 du code rural, un article 212-1 ainsi rédigé :
« Art. 212-1. - Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier. »
Article 6

L'article 213 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 213. - Les maires prennent toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
« Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 7

L'article 213-1 A du code rural est abrogé.
Article 8

Il est inséré, après l'article 213-2 du code rural, quatre articles, 213-3 à 213-6, ainsi rédigés :
« Art. 213-3. - Chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des

SECONDE PARTIE


délais fixés aux articles 213-4 et 213-5, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune.
« Chaque fourrière doit avoir une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
« La surveillance dans la fourrière des maladies réputées contagieuses au titre de l'article 214 est assurée par un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire instauré par l'article 215-8, désigné par le gestionnaire de la fourrière. La rémunération de cette surveillance sanitaire est prévue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 215-8.
« Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
« Art. 213-4. - I. - Lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière sont identifiés conformément à l'article 276-2 ou par le port d'un collier où figurent le nom et l'adresse de leur maître, le gestionnaire de la fourrière recherche, dans les plus brefs délais, le propriétaire de l'animal. Dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
« A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
« II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
« Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
« III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
« Art. 213-5. - I. - Dans les départements indemnes de rage, lorsque les chiens et les chats accueillis dans la fourrière ne sont pas identifiés, les animaux sont gardés pendant un délai franc de huit jours ouvrés. L'animal ne peut être remis à son propriétaire qu'après avoir été identifié conformément à l'article 276-2. Les frais de l'identification sont à la charge du propriétaire.
« Si, à l'issue de ce délai, l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au II de l'article 213-4.
« II. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des chiens et des chats non identifiés admis à la fourrière.
« Art. 213-6. - Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
« La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
« Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique. »
Article 9

Il est inséré, après l'article 99 du code de procédure pénale, un article 99-1 ainsi rédigé :
« Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. »
Article 10

Il est inséré, après le chapitre III du titre II du livre II du code rural, un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV

« Des mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
~« Art. 213-7. - Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
« "Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
« "Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
« "Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
« "Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
« "Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe." »
Article 11

Le Gouvernement déposera sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la présente loi un rapport dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l'article 211-1 du code rural.
Chapitre II De la vente et de la détention des animaux de compagnie
Article 12

L'article 276-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-2. - Tous les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre de l'agriculture. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de quatre mois et nés après la promulgation de la loi no 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. L'identification est à la charge du cédant.
« Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
« Les dispositions du premier alinéa peuvent être étendues et adaptées à des espèces animales non domestiques protégées au titre des articles L. 211-1 et L. 212-1. La liste de ces espèces et les modalités d'identification sont établies par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et chargé de l'environnement. »
Article 13

L'article 276-3 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 276-3. - I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
« II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
« III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
« IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
« - font l'objet d'une déclaration au préfet ;
« - sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
« - ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
« Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
« Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
« V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
« VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
« Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 14

L'article 276-4 actuel du code rural devient l'article 276-6.
Article 15

TROISIEME PARTIE

Il est inséré, après l'article 276-3 du code rural, un article 276-4 ainsi rédigé :
« Art. 276-4. - La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
« Des dérogations exceptionnelles pour des ventes précises et circonscrites dans le temps sur une ou plusieurs périodes prédéfinies et en des lieux précis peuvent être accordées par le préfet à des commerçants non sédentaires pour la vente d'animaux de compagnie dans des lieux non spécifiquement consacrés aux animaux.
« L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale. »
Article 16

Il est inséré, après l'article 276-4 du code rural, un article 276-5 ainsi rédigé :
« Art. 276-5. - I. - Toute vente d'animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l'article 276-3 doit s'accompagner, au moment de la livraison à l'acquéreur, de la délivrance :
« - d'une attestation de cession ;
« - d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation.
« La facture tient lieu d'attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
« II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
« III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture.
« IV. - Toute cession à titre onéreux d'un chien ou d'un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l'article 276-3, est subordonnée à la délivrance d'un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire.
« V. - Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'identification prévu à l'article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n'est pas soumis au respect des formalités prévues à l'article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée.
« Dans cette annonce doivent figurer également l'âge des animaux et l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l'agriculture. »
Article 17

Il est inséré, après l'article 276-6 du code rural, un article 276-7 ainsi rédigé :
« Art. 276-7. - Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276-4 (premier alinéa), 276-5 et 276-6 et des textes pris pour leur application :
« - les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ;
« - les agents cités aux articles 283-1 et 283-2 du présent code ;
« - les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent les activités visées au IV de l'article 276-3, au premier alinéa de l'article 276-4 et à l'article 276-5 ;
« - les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et du Conseil supérieur de la pêche. »
Article 18

Il est inséré, après l'article 276-7 du code rural, cinq articles 276-8 à 276-12 ainsi rédigés :
« Art. 276-8. - Lorsqu'un des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 constate un manquement aux dispositions de l'article 276-3 et aux règlements pris pour son application, à la police sanitaire des maladies contagieuses, aux règles relatives aux échanges intracommunautaires ou aux importations ou exportations d'animaux vivants ainsi qu'aux règles d'exercice de la pharmacie, de la chirurgie vétérinaire ou de la médecine vétérinaire, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces obligations dans un délai qu'il détermine et l'invite à présenter ses observations dans le même délai. Il peut aussi suspendre ou retirer provisoirement ou définitivement le certificat de capacité.
« Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut ordonner la suspension de l'activité en cause jusqu'à ce que l'exploitant se soit conformé à son injonction.
« Pendant la période de suspension de l'activité, l'intéressé est tenu d'assurer l'entretien des animaux qu'il détient.
« Art. 276-9. - Est puni de 50 000 F d'amende :
« 1o Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article 276-3, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8 :
« - de ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article 276-3 ;
« - de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;
« - de ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;
« 2o Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article 276-3, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article 276-8.
« Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - l'affichage ou la diffusion ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Art. 276-10. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11o de l'article 131-6 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« - l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« - la peine prévue au 4o de l'article 131-39 du code pénal.
« Art. 276-11. - La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 à 530-3 du code de procédure pénale est applicable en cas de contraventions aux dispositions des articles 276 à 276-12.
« Art. 276-12. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des articles 276-1 à 276-8. »
Chapitre III Du transport des animaux
Article 19

L'article 277 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 277. - I. - Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la formation des personnels.
« II. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables au transport des animaux vivants. »
Chapitre IV De l'exercice des contrôles
Article 20

L'article 283-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. 283-5. - I. - Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 :
« 1o Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;
« 2o Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle. Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil dans tout autre lieu qu'un des postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire ;
« 3o Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger ;
« 4o Peuvent recueillir sur convocation et sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
« II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions des articles 276 à 283 et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
« III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
« IV. - Si, au cours des contrôles mentionnés aux I et II, il apparaît que des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité font l'objet de mauvais traitements, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 dressent un procès-verbal qu'ils transmettent au procureur de la République dans les conditions mentionnées au III. En cas d'urgence, ces fonctionnaires et agents peuvent ordonner le retrait des animaux et les confier à une fondation ou une association de protection des animaux jusqu'au jugement ; il en est fait mention dans le procès-verbal.
« V. - Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article 275-4. Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. »
Article 21

Il est inséré, après l'article 283-6 du code rural, un article 283-7 ainsi rédigé :
« Art. 283-7. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende le fait d'entraver l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu des articles 283-1 et 283-2. »
Chapitre V Dispositions diverses
Article 22

Les trois premiers alinéas de l'article 521-1 du code pénal sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

QUATRIEME PARTIE


« A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non. »
Article 23

Sont admis dans les écoles nationales vétérinaires en 1998 les candidats dont les noms figurent dans l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 13 août 1998 portant admission par ordre de mérite dans les écoles nationales vétérinaires en 1998.
Les candidats des concours A, A 1 et A 2 dont le nom ne figure pas sur l'arrêté du 13 août 1998 mais qui ont obtenu une note égale ou supérieure à la plus faible note des admis au titre de cet arrêté, toutes catégories des concours A, A 1 et A 2 confondues, sont également admis selon leur ordre de mérite dans la limite d'une moitié à compter de la rentrée 1999 et de l'autre moitié à la rentrée 2000.
Les candidats n'ayant vocation à être admis qu'à compter de la rentrée 2000 peuvent exceptionnellement être autorisés à se présenter aux épreuves du concours A de l'année 1999, quel que soit le nombre de leurs présentations antérieures.
Sans préjudice des résultats qu'ils obtiendront à ce titre, ils conserveront en tout état de cause le bénéfice de leur admission pour la rentrée 2000.
Un rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la clarification et à la simplification des procédures d'admission au concours d'accès aux écoles vétérinaires sera admis au Parlement dans les quatre mois suivant la publication de la présente loi.
Article 24

Le premier alinéa de l'article 524 du code civil est ainsi rédigé :
« Les animaux et les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. »
Article 25

L'article 528 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 528. - Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. »
Article 26

Le début du premier alinéa de l'article 285 du code rural est ainsi rédigé : « Sont réputés vices rédhibitoires et donnent ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil... (le reste sans changement). »
Article 27

L'article 285-3 du code rural est abrogé.
Article 28

Pour les départements d'outre-mer, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation.
Article 29

Conformément à l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, les compétences dévolues au maire en application des articles 211, 211-3, 212-1, 213 et 213-6 du code rural sont, à Paris, exercées par le préfet de police et les formalités devant être accomplies en mairie doivent l'être à la préfecture de police.
Article 30

Les articles 211-2, 211-3 et 277 nouveaux du code rural ainsi que les dispositions figurant au quatrième alinéa du IV de l'article 276-3 entreront en vigueur le premier jour du sixième mois après la promulgation de la présente loi.
L'article 211-6 nouveau du code rural et le II de l'article 211-4 entreront en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 6 janvier 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Avatar du membre
garoundea
Administrateur du site
Messages : 2437
Enregistré le : 26 févr. 2009, 15:46

Re: La loi du 6 janvier 1999

Message par garoundea »

Dans le cadre du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, le gouvernement , au vu des récents accidents, se propose de légiférer afin de durcir la loi du 6 janvier 1999.

Les chiens dangereux
En première lecture, le Sénat a introduit l'article 12 bis visant à durcir la législation relative aux chiens dangereux consécutivement à plusieurs évènements dramatiques récents. L'Assemblée nationale a apporté quelques améliorations rédactionnelles et a précisé les peines complémentaires applicables.

Surtout, elle a complété ce dispositif en insérant un article 12 ter A nouveau. Il subordonne la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous soumet un amendement précisant notamment que l'évaluation est périodique. Il reviendra à un décret d'en préciser les modalités.


Article 12 bis
(art. L. 211-11, L. 211-14, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-2-1 nouveau et
L. 215-3 du code rural ; art. 131-10, 131-16, 131-21-1 et 131-21-2 nouveaux, 131-39, 131-43, 222-44 et 434-41 du code pénal)


Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par le biais d'un amendement de votre commission. Adopté à l'unanimité, il a pour objet de durcir la législation relative aux chiens dangereux après plusieurs évènements dramatiques récents.
Il définit plus clairement la circonstance de « danger grave et immédiat » qui permet au maire de faire procéder sans délai à l'euthanasie du chien. Un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et adopté par l'Assemblée nationale précise que l'euthanasie n'est pas obligatoire, le maire restant libre d'y faire procéder ou non. Votre commission estime toutefois que le texte adopté par le Sénat était déjà suffisamment clair sur ce point.
Depuis la loi du 6 janvier 1999, les chiens des première et deuxième catégories doivent être déclarés en mairie. Cette mesure est très importante puisque le récépissé de cette déclaration pour les chiens de première catégorie n'est délivré que sur présentation d'un certificat de stérilisation de l'animal. Toutefois, le respect de cette obligation n'a pas été pleinement satisfaisant.
Par conséquent, le présent article prévoit qu'en cas de défaut de déclaration d'un animal, le propriétaire est mis en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut, l'euthanasie de l'animal peut être ordonnée par le maire ou le préfet.
Enfin, cet article renforce les sanctions pénales applicables en cas d'infractions à la législation sur les chiens dangereux. Il est notamment inséré un nouvel article L. 215-2-1 dans le code rural qui tend à punir de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende le fait de ne pas procéder à la déclaration en mairie dans le délai prescrit par la mise en demeure.
Si l'Assemblée nationale n'a pratiquement pas amendé les dispositions modifiant le code rural, elle a en revanche adopté un amendement de la commission des lois de réécriture du paragraphe II du présent article modifiant le code pénal. Il reprend les dispositions adoptées par le Sénat tout en les complétant et les améliorant sur les points suivants :
- il prévoit de façon expresse, outre la peine d'interdiction de détenir un animal, la peine de confiscation d'un animal37(*), tant dans l'article 131-10 qui fixe la liste générale des peines complémentaires (1°) que dans l'article 131-16 relatif aux peines contraventionnelles (2°) ;
- il définit de façon générale la peine complémentaire de confiscation de l'animal, celle-ci concernant aussi bien l'animal qui a été utilisé pour commettre l'infraction que l'animal à l'encontre duquel l'infraction a été commise. Cet article général permet de distinguer la confiscation d'un objet de celle d'un animal, le code pénal distinguant déjà dans de nombreuses dispositions entre les animaux et les objets. Il règle par ailleurs de nombreux problèmes pratiques (remise de l'animal à une fondation ou à une association de protection animale, euthanasie lorsque l'animal est dangereux, frais à la charge du condamné...) ;
- il précise le contenu de la peine d'interdiction de détenir un animal, en indiquant notamment que sa durée maximale ne peut excéder cinq ans lorsqu'elle est prononcée à titre temporaire.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 bis sans modification.
Article 12 ter A (nouveau)
(art. L. 211-14-1 du code rural)
Subordination de la détention de chiens dangereux à l'évaluation comportementale du chien
Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des lois sous-amendé par le gouvernement.
M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, avait initialement proposé de rendre obligatoire, pour la détention de chiens de première et deuxième catégories, l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ce certificat peut être obtenu auprès des éleveurs agréés. Il s'agit de détecter d'éventuels troubles du comportement chez le chien. Bien que les chiffres soient incertains, une évaluation courante estime à 4.000 le nombre de morsures par an sur enfant nécessitant une réparation chirurgicale.
Ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s'assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.
Toutefois, le gouvernement a sous-amendé cette proposition de telle sorte que la détention de ces chiens soit subordonnée, non pas à l'obtention d'un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, mais à l'évaluation du comportement du chien par un vétérinaire comportementaliste38(*). Cette solution présente moins de risque de conflit d'intérêt. Par ailleurs, l'évaluation d'un chien requiert une expertise scientifique.
Ce dispositif limité aux seuls chiens dits de première et deuxième catégories devrait permettre d'expérimenter l'utilité de ces évaluations comportementales. Les spécialistes estiment en effet qu'il n'est pas fondé scientifiquement de limiter le contrôle à ces chiens. N'importe quel chien peut en effet s'avérer dangereux. Les labradors sont responsables d'un plus grand nombre de morsures que les pitbulls.
Votre commission vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit d'une évaluation périodique - le comportement d'un chien peut évoluer dans le temps - et que les frais sont à la charge du propriétaire. Des vétérinaires sanitaires spécialement formés pourront également réaliser ces évaluations afin de venir en renfort des vétérinaires comportementalistes qui ne sont à ce jour qu'une centaine. Il reviendra à un décret de préciser la périodicité des contrôles et les obligations découlant d'une évaluation défavorable.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter A ainsi modifié.


LIEN VERS LE SITE DU SENAT

LIEN VERS LE SITE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE. Proposition de loi

Site de l'Assemblée Nationale


Ce qu'il faut en retenir...
" Il subordonne la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à l'évaluation comportementale du chien par un vétérinaire comportementaliste. Votre commission approuve ce dispositif. Elle vous soumet un amendement précisant notamment que l'évaluation est périodique. Il reviendra à un décret d'en préciser les modalités.
Votre commission vous soumet un amendement précisant qu'il s'agit d'une évaluation périodique - le comportement d'un chien peut évoluer dans le temps - et que les frais sont à la charge du propriétaire. Des vétérinaires sanitaires spécialement formés pourront également réaliser ces évaluations afin de venir en renfort des vétérinaires comportementalistes qui ne sont à ce jour qu'une centaine. Il reviendra à un décret de préciser la périodicité des contrôles et les obligations découlant d'une évaluation défavorable.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 12 ter A ainsi modifié.

Un décret paraîtra bientôt et demandera à tous les propriétaires de chiens classés en première et seconde catégorie une évaluation effectuée par un vétérinaire comportementaliste de manière "périodique".
Espérons simplement que nos législateurs n'auront pas la main trop lourde...sur la fréquence de ces visites car cela risque de décourager pas mal de personnes.

Il est intéressant de noter que cette évaluation comportementale est inspirée d'un amendement proposé en première lecture à l'assemblée nationale et approuvé par la commission des lois du sénat, cela alors même que la majorité des professionnels du monde canin mettaient l'accent sur l'éducation du chiot, faisant référence au C.S.A.U. comme base de réflexion pour la mise en place d'un certificat équivalent, certificat qui pouvait être appellé certificat d'éducation.

Cela consistait en un suivi du chiot jusqu'à l'âge adulte ,effectué dans un club de la S.C.C. , et sanctionné par un certificat d'éducation qui validait définitivement son comportement en assurant qu'il avait suivi avec succès toutes les étapes d'une éducation, de même que son maitre. L'éducation du chiot, l'école du chiot .

L'intérêt d'une telle procédure présentait la particularité de pouvoir, à partir de 3 mois, faire suivre un chiot par des personnes formées aux techniques de l'éducation et donc d'apporter une réponse immédiate et adaptée aux contraintes des villes. Par ailleurs ce certificat aurait sanctionné l'éducation du chiot mais également la formation des propriétaires qui souvent ne maîtrisent ni les techniques d'éducation, ni celles du langage canin.

Un acheteur qui aimerait acquérir un chiot saurait, car étant informé par l'éleveur, qu'il doit passer avec son chiot, un certificat d'éducation. Cela limiterait d'autant les achats "impulsifs" dans les races à la mode, tout en limitant le nombre d'abandons souvent causés par une méconnaissance des besoins et comportements d'un chiot.

A l'inverse, la seule obligation d'un examen comportemental, risquerait de ne pas être pris au sérieux par un acheteur non averti, et au jour de l'échéance , le chien refusé ou ajourné, (ce qui veut dire qu'il devrait le repasser) le maitre pourrait être tenté de l'abandonner pour un autre chiot.

Ce certificat, ( éducation ) au regard du nombre de chiens abandonnés, était également défendu et demandé par la S.P.A. qui reconnaît que les causes d'un nombre important d'abandons sont essentiellement dues à de mauvaises éducations délivrées par des maîtres souvent peu au fait des techniques d'éducation canine et des rudiments de la psychologie canine

Un article est paru dans le bulletin technique de l'élevage canin n°46 de la S.F.C. citant le président du CFABAS à propos du C.S.A.U., article dans lequel il indique que ce genre de test existe déjà, en faisant référence au T.A.N. et précise que " le taux de réussite à ce test depuis la création du CFABAS en 2001, est de 99.1%, et que 1500 Staff l'auraient passé. le résultat semble logique, le contraire serait plus inquiétant, car l'objectif du T.A.N. est de tester des chiens adultes dans le cadre d'un examen dont le principe même est connu, réglementé, et dont les exercices sont codifiés. Cela signifie qu'il est d'autant plus facile à en enseigner les codes aux chiens.
Pour paraphraser une pub on pourrait dire que " 100% des gagnants ont participé".

Par expérience nous savons pertinemment qu'il est relativement facile de faire obtenir leT.A.N. à des chiens au caractère peu sur, voir agressifs ou peureux. Je pense particulièrement à des Mastiffs à qui il nous est arrivé de faire passer le T.A.N. afin de faire enregistrer leurs cotations.

Par contre dans la mesure où le nombre de Staffs présentés depuis 2001 au T.A.N. ne représente absolument pas le nombre de naissances, on peut se poser des questions, alors même que l'intérêt pour les propriètaires de Staffs, depuis 1999 avec l'adoption de la loi sur les chiens dangereux, aurait été de venir passer le TAN dans les expositions.
Comme on ne peut pas considérer que la majorité des Staffs soient inaptes à ce genre de test, où sont-ils donc passés ?
Pour certains tout simplement dans les clubs d'éducation de la SCC pour décrocher le fameux CSAU qui leur permettait au regard de la loi, des forces de l'ordre, des assurances, des collectivités locales, de justifier d'un chien apte à vivre en ville.

Si depuis 2001, 1500 staffs ont passé le TAN dans cette même période, ce sont 23506 naisssances qui ont été enregistrées au L.O.F. ce qui représente 6.50% de Staff ayant satisfait à ce test.

Pour information, ce sont 31135 chiots qui sont nés en France entre 1995 et 2007 et enregistrés au L.O.F.

Si l'on voulait bien appliquer le principe d'un certificat d'éducation ,ce serait près de 100% des 31135 Staffs ( dans l'absolu) qui auraient un tel certificat, permettant ainsi de placer le débat sur un plan purement cynotechnique - d'ou d'ailleurs il n'aurait jamais du sortir- coupant l'herbe sous le pied à tous ceux qui ont, depuis 1996, utilisé et exploité des faits de société sans aucun rapport avec l'élevage et la sélection de nos races.
Nous touchons là aux limites duT.A.N. qui en fait ne concerne qu'un infime partie de la population canine, dont le but n'est pas l'éducation mais simplement le test de comportement, et dont l'obtention n'est obligatoire que dans un cadre cynophile.

Article 12 ter A (nouveau)
(art. L. 211-14-1 du code rural)
Subordination de la détention de chiens dangereux à l'évaluation comportementale du chien
Cet article introduit par l'Assemblée nationale est issu d'un amendement de la commission des lois sous-amendé par le gouvernement.
M. Philippe Houillon, rapporteur de la commission des lois, avait initialement proposé de rendre obligatoire, pour la détention de chiens de première et deuxième catégories, l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ce certificat peut être obtenu auprès des éleveurs agréés. Il s'agit de détecter d'éventuels troubles du comportement chez le chien..... Ce certificat, qui a été mis en place à partir du 1er avril 1999, est déjà obligatoire pour pratiquer les disciplines qui ont pour vocation la sélection canine. Il a pour but de s'assurer de la sociabilité du chien et du contrôle exercé par son maître.
Toutefois, le gouvernement a sous-amendé cette proposition de telle sorte que la détention de ces chiens soit subordonnée, non pas à l'obtention d'un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, mais à l'évaluation du comportement du chien par un vétérinaire comportementaliste3. Cette solution présente moins de risque de conflit d'intérêt.


Il est dommage et surtout dommageable que cet amendement repose sur une mauvaise connaissance du fonctionnement de la cynophilie ainsi que de ces structures, car à lire cet amendement qui sera, n'en doutons pas, adopté en seconde lecture à l'assemblée nationale, il serait inspirée par une mauvaise interprétation de l'examen et du diplôme qu'est leC.S.A.U.: " ce serait les éleveurs qui délivreraient ce certificat", ce qui "présenterait des risques de conflits d'intérêts" ( sic).

Il est aberrant, au vu des nombreux intervenants cynophiles dans ce dossier, qu'une telle erreur est pû se glisser dans une loi qui engage la vie et le devenir de nos races, et malheureusement compréhensible l'attitude du législateur si les données sur lesquelles il est sensé réfléchir sont erronnées.

Je rappelle que seuls les clubs canins habilités par la Société Centrale canine dont les membres tous bénévoles, sont formés aux techniques d'éducation, sont autorisés à délivrer un tel certificat.

Ces dispositions risquent de décourager beaucoup de personnes car elles ne ressemblent à rien, si ce n'est à engager des frais inutiles, et d'avoir en permanence l'impression de vivre une situation de précarité avec son chien à la merci de n'importe quel événement quotidien.

Là où une inscription dans un club dont le coût est d'environ 100E par an ,avec la garantie opposable que le chiot et le maître auront satisfait à un certain nombre de séances avec succès, il faudra payer un vétérinaire comportementaliste ( La consultation varie de 80 E à 110 E en Région Parisienne, de 70 E à 80E en Province ) -et cela combien de fois ?- pour un résultat pouvant être constamment remis en question.

Pour résumer on demande à un animal d'être constant et linéaire dans sa personnalité et son comportement, toute chose impossible pour un être humain mais qu'il faudrait appliquer à un animal.

Qu'en sera -t-il quand un vétérinaire comportementaliste ou un comportementaliste concluera à "une évaluation défavorable"?, sachant que ces professions sont aptes à délivrer des leçons....
Il faudra penser à demander un forfait, en espérant que le chien soit jeune et "récupérable".
Ou alors le propriétaire ira ....dans un club éduquer sont chien, paiera, pour ensuite repayer une consultation devant un "spécialiste" qui lui décernera une évaluation positive ....jusqu'à la prochaine fois...

D'autres part à propos de la notion de danger grave et immédiat la commission note dans ses conclusions:

Cet article a été introduit par le Sénat en première lecture par le biais d'un amendement de votre commission. Adopté à l'unanimité, il a pour objet de durcir la législation relative aux chiens dangereux après plusieurs évènements dramatiques récents.
Il définit plus clairement la circonstance de « danger grave et immédiat » qui permet au maire de faire procéder sans délai à l'euthanasie du chien. Un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde et adopté par l'Assemblée nationale précise que l'euthanasie n'est pas obligatoire, le maire restant libre d'y faire procéder ou non. Votre commission estime toutefois que le texte adopté par le Sénat était déjà suffisamment clair sur ce point.


La notion de danger grave et immédiat étant encadrée juridiquement, est le plus souvent laissée à l'appréciation des forces de l'ordre ainsi que des personnes en charge de l'ordre public.
Ainsi il ne semble pas y avoir amélioration des premieres propositions, et même si en apparence une légére souplesse semble introduite, cette notion ciblant toujours une catégorie de chien dits "dangereux", ne semble pas dans la réalité laisser de portes ouvertes à des améliorations futures.

Que ce passera -t-il si un membre des forces de l'ordre en toute méconnaissance mais de bonne foi venait à décreter que ce bull baillant,présente un danger grave et immédiat sur la voie public ?.
Image

Et même si le député lagarde demande à ce que l'euthanasie ne soit pas obligatoire, la commission, sur ce sujet, renvoie au premier texte adopté en précisant "Votre commission estime toutefois que le texte adopté par le Sénat était déjà suffisamment clair sur ce point. "

II. – En cas de danger grave et immédiat pour les
personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le
préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un
lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son
euthanasie.

. « Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout
chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article

L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à
l’article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se
trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de
l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en
laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

– 20 –

. « L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un
vétérinaire désigné par la direction départementale des services
vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit
heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé
favorable à l’euthanasie.

A propos de "chiens dangereux" informations ici

Proposition de loi( CSAU)
visant à renforcer les conditions de détention de chiens dangereux, présentée par Mme Françoise FÉRAT et M. Yves DÉTRAIGNE, Sénateurs.


Seconde lecture à l'assemblée Nationale qui paraitra bientôt au journal officiel pour application.[/i]

Article 12 bis

I. – Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-11 est ainsi modifié :

a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. À défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.

« III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L’article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

[ ]

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l’article L. 211-11 , au dernier alinéa du IV de l’article L. 211-14 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, d’importer ou d’introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« Art. L. 215-3. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende :

« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou d’utiliser des chiens dressés en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 211-17 ;

« 2° Le fait d’exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17 ;

« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l’article L. 211-17.

« II. – Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12.

« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« 1° L’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;

« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 3° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 131-29 du code pénal ;

« 4° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l’article L. 211-12. » ;

4° Après l’article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1. – Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d’un animal mis en demeure par l’autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l’article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l’euthanasie, telle que prévue à l’article L. 211-14, n’a pas été prononcée ;

« 2° L’interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II. – Non modifié ……………………………………………

III (nouveau). – Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en œuvre de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Article 12 ter A

Après l’article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-14-1. – Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.

« Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »[/

Le conseil constitutionnel ayant été saisit par la commission paritaire mixte sur la conformité à la Constitution des articles 8, 55, 57 et 60, ( articles ne concernant en aucune façon ceux relatifs aux animaux dangereux ) et ayant rendue son avis, la loi sur les chiens dangereux devrait être définitivement adoptée, dans cette version.

Les travaux de la Commission paritaire mixte

Comparatif entre les premières lois votées et celles adoptées définitivement par la commission paritaire mixte. Lire article 12 bis


Article 12 bis


I. -- Le code rural est ainsi modifié :


1° L'article L. 211-11 est ainsi modifié :


a) Dans le troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;


b) Les II et III sont ainsi rédigés :


« II. -- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.


« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.


« L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.


« III. -- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :


« IV. -- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.


« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;


3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 215-1. -- I. -- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait de détenir un chien appartenant aux première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.


« II. -- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. -- Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« Art. L. 215-2. -- I. -- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.


« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.


« II. -- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. -- Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« Art. L. 215-3. -- I. -- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende :


« 1° Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17 ;


« 2° Le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;


« 3° Le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.


« II. -- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.


« III. -- Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :


« 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;


« 2° La confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;


« 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du code pénal ;


« 4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. » ;


4° Après l'article L. 215-2, il est inséré un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 215-2-1. -- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.


« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :


« 1° La confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;


« 2° L'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »


II. -- Le code pénal est ainsi modifié :


1° Dans l'article 131-10, après les mots : « d'un objet », sont insérés les mots : « , confiscation d'un animal » ;


2° L'article 131-16 est complété par un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


« 11° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal. » ;


3° Après l'article 131-21, sont insérés deux articles 131-21-1 et 131-21-2 ainsi rédigés :


« Art. 131-21-1. -- Lorsqu'elle est encourue comme peine complémentaire, la confiscation d'un animal ou d'une catégorie d'animal concerne l'animal qui a été utilisé pour commettre ou tenter de commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise.


« Elle concerne également les animaux dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, si ces animaux étaient susceptibles d'être utilisés pour commettre l'infraction ou si l'infraction aurait pu être commise à leur encontre.


« La juridiction qui prononce la confiscation de l'animal prévoit qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.


« Si l'animal n'a pas été placé en cours de procédure, le condamné doit, sur injonction qui lui est faite par le ministère public, le remettre à l'organisme visé à l'alinéa précédent. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article 131-21 sont également applicables.


« Lorsque l'animal a été placé en cours de procédure, la juridiction qui ordonne sa confiscation peut mettre les frais de placement à la charge du condamné.


« Lorsqu'il s'agit d'un animal dangereux, la juridiction peut ordonner qu'il soit procédé à son euthanasie, le cas échéant aux frais du condamné.


« Art. 131-21-2. -- Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.


« Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. » ;


4° Après le 9° de l'article 131-39, sont insérés un 10° et un 11° ainsi rédigés :


« 10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;


« 11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal. » ;


5° Dans la première phrase de l'article 131-43, les mots : « la peine complémentaire mentionnée au 5° » sont remplacés par les mots : « les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 10° et 11° » ;


6° Après le 10° de l'article 222-44, sont insérés un 11° et un 12° ainsi rédigés :


« 11° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ;


« 12° L'interdiction, à titre définitif ou temporaire, de détenir un animal. » ;


7° L'article 434-41 est ainsi modifié :


a) Dans le premier alinéa, après les mots : « retrait du permis de chasser, », sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, » ;


b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « ou tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , tout autre objet ou un animal » ;


c) Dans le dernier alinéa, les mots : « ou de tout autre objet » sont remplacés par les mots : « , de tout autre objet ou d'un animal », et les mots : « ou la chose confisquée » sont remplacés par les mots : « , la chose ou l'animal confisqués ».


III. -- Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport qui dresse le bilan de la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives aux chiens dangereux.

Article 12 ter A


Après l'article L. 211-14 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 211-14-1. -- Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.


« Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.


« Un décret détermine les conditions d'application du présent article
Verrouillé

Retourner vers « La législation, à propos de la loi du 6 janvier 1999. »